Article R773-22
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Prévention d'audition des parties
La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties.
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.
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