Code de justice administrative

Sous-section 7 : Instruction

Article R773-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des mémoires et pièces dans le contentieux du renseignement

Résumé Les parties secrètes des documents ne sont pas montrées au plaignant.

Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale.

Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.

Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R773-21

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Communication d'un moyen relevé d'office par la formation de jugement

Résumé Si le juge trouve un nouvel argument, il le partage avec les parties.

Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5, elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'article R. 773-20.

Article R773-22

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Prévention d'audition des parties

Résumé Cet article dit quand et comment les personnes impliquées dans une affaire sont entendues, et assure que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit informée.

La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties.

L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.