Code de justice administrative

Article R772-3

Article R772-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispensation de ministère d'avocat en première instance pour certaines requêtes

Résumé Pour ces requêtes, pas besoin d'avocat en première instance.

Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des modalités de dépôt du recours

Résumé des changements La nouvelle version supprime les indications sur le lieu et les conditions de dépôt du recours, ne laissant que l'exemption d'avocat.

Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la dispense d’avocat aux premières instances

Résumé des changements La dispense du service d’avocat a été restreinte uniquement à la première instance ; les recours en appel ne bénéficient plus de cette exemption.

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2003

Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance .

Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel.

Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.