Code de justice administrative

Article R733-3

Article R733-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation du rapporteur public au délibéré

Résumé Le rapporteur public est présent au débat final, mais ne parle pas sauf si quelqu'un demande qu'il ne vienne pas.

Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.

La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la fonction d’assistant au délibéré

Résumé des changements Le texte remplace le commissaire du Gouvernement par le rapporteur public comme assistant au délibéré, sans modifier les autres dispositions.

Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.

La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2006

Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.

La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.