Article R541-3
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Délai et procédure d'appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif
Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.
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