Code de justice administrative

Article R432-2

Article R432-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'État

Résumé Parfois, tu peux faire une demande au Conseil d'État sans avocat.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2° Aux recours en appréciation de légalité ;

3° Aux litiges en matière électorale ;

4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.

5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX.

Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception supplémentaire à l’article R.432‑1

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle exception aux dispositions de l’article R.432‑1 : les demandes d’exécution présentées en application du livre IX ne sont plus soumises à ces règles.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2° Aux recours en appréciation de légalité ;

3° Aux litiges en matière électorale ;

4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.

5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX.

Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.

Version 4

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Suppression d’une catégorie d’exclusions – retrait du cas « concession ou refus de pension »

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exclusion relative aux litiges portant sur la concession ou le refus de pension ; seules restent les exclusions pour recours contre actes administratifs, appréciation légale, électoraux et techniques de renseignement.

En vigueur à partir du dimanche 10 février 2019

Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2° Aux recours en appréciation de légalité ;

3° Aux litiges en matière électorale ;

4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.

Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour les litiges liés au renseignement

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie de litiges – ceux liés aux techniques de renseignement et aux fichiers de sûreté nationale – où les règles prévues à l’article R 432‑1 ne s’appliquent plus.

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2° Aux recours en appréciation de légalité ;

3° Aux litiges en matière électorale ;

4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension ;

5° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.

Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle exception à la portée des dispositions R.432‑1

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle exception : les dispositions de l’article R 432‑1 ne s’appliquent plus aux mémoires des parties déposés dans le cadre d’une saisine judiciaire prévue par l’article 49 du code civil, lorsqu’ils portent sur une appréciation de légalité.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2015

Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2° Aux recours en appréciation de légalité ;

3° Aux litiges en matière électorale ;

4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.

Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2° Aux recours en appréciation de légalité ;

3° Aux litiges en matière électorale ;

4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.

Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.