Code de justice administrative

Article R432-3

Article R432-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation sans avocat

Résumé Pour certaines affaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, on peut aller directement devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation sans avocat.

Les recours prévus aux articles 113,116,130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82,116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des recours sans avocat à la Polynésie française

Résumé des changements L’article élargit le droit de former certains recours sans avocat en ajoutant les dispositions relatives à la Polynésie française, au lieu de ne concerner que la Nouvelle-Calédonie.

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82,116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.