Code de justice administrative

Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Article R224-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des dossiers de recours par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Résumé Quand le tribunal de Nouvelle-Calédonie envoie un dossier au Conseil d'État, il avertit tout le monde concerné.

Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8 du présent code.

Article R224-4

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Examen des dossiers et production d'observations en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des avis peuvent être donnés sur des dossiers dans un mois après la décision, sauf si le président réduit ce délai.

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

Article R224-5

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Mentions des avis du Conseil d'État en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les décisions du Conseil d'État en Nouvelle-Calédonie disent qui a rendu l'avis et quelles chambres étaient impliquées.

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".

Article R224-6

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Notification et publication de l'avis du Conseil d'Etat en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'avis du Conseil d'Etat est envoyé à tout le monde et peut être publié dans un journal.

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.