Code de justice administrative

Article R*132-4

Article R*132-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants de la commission supérieure du Conseil d'Etat

Résumé Si un représentant démissionne, il est remplacé par le suppléant, sauf si le mandat est bientôt renouvelé.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2 , il est remplacé par le suppléant le premier classé dans l'ordre de proclamation de l'élection déterminé conformément à l'article R. * 132-3. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.

Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère de remplacement des représentants

Résumé des changements Le mode de remplacement des représentants a changé : on passe du suppléant le plus ancien au suppléant premier classé selon la proclamation d’élection, conformément à un nouvel article.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2 , il est remplacé par le suppléant le premier classé dans l'ordre de proclamation de l'élection déterminé conformément à l'article R. * 132-3. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.

Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 mars 2017

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2, il est remplacé par le suppléant le plus ancien dans l'ordre du tableau élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.

Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.