Code de justice administrative

Article R121-15

Article R121-15

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Participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives

Résumé Le vice-président et les présidents de section décident quels conseillers d'Etat en service extraordinaire travaillent dans quelles sections du Conseil d'Etat.

La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.


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Version 1

La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.