Code de justice administrative

Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

Article L732-1

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Dispense de conclusions orales du rapporteur public

Résumé Parfois le président peut demander au rapporteur public de ne pas parler en audience

Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.