Article L732-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispense de conclusions orales du rapporteur public
Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.
1 version