Code de justice administrative

Article L321-1

Article L321-1

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Compétence des cours administratives d'appel en matière de jugements rendus par les tribunaux administratifs

Résumé Les cours administratives d'appel jugent les décisions des tribunaux administratifs, sauf exceptions.

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.


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Version 1

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.