Code de justice administrative

Article L233-7

Article L233-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en activité des magistrats après la limite d'âge

Résumé Les magistrats peuvent rester actifs après la limite d'âge si le conseil le permet.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du dispositif de maintien en activité

Résumé des changements Le texte remplace les références aux anciennes lois par le Code général de la fonction publique et permet désormais aux magistrats d’être maintenus en activité jusqu’à une nouvelle limite d’âge tout en pouvant exercer un éventail élargi de fonctions.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du régime de maintien en activité et simplification des restrictions

Résumé des changements L’article passe d’une possibilité à un maintien automatique des magistrats sur demande, introduit l’obligation de soumettre la requête au Conseil supérieur pour avis et raccourcit la restriction empêchant le maintien dans une juridiction déjà présidée.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la catégorie concernée

Résumé des changements L’article passe de « les membres du corps » à « les magistrats », limitant ainsi le maintien en activité aux seuls juges plutôt qu’à l’ensemble des membres.

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2016

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du maintien en activité et restriction d’affectation

Résumé des changements L’article étend la possibilité pour les membres des tribunaux administratifs et des cours d’appel de rester actifs au-delà de trois ans jusqu’à l’âge maximal prévu par la loi 86‑1304 et introduit une interdiction de les maintenir dans une juridiction qu’ils ont présidée.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la limite temporelle sur le maintien en activité

Résumé des changements La clause limitant l'exception au maintien en activité des membres du corps des tribunaux administratifs à une période jusqu’au 31 décembre 2004 a été retirée, rendant cette mesure permanente.

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.