Code de justice administrative

Article L233-7

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 14 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en activité des magistrats administratifs

Résumé. Les magistrats administratifs peuvent demander à rester en activité au-delà de la limite d'âge, sous conditions.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L556-1 (M) Code général de la fonction publiqueart. L556-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 juin 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 10 (V)

En résumé. Le texte remplace les références aux anciennes lois par le Code général de la fonction publique et permet désormais aux magistrats d’être maintenus en activité jusqu’à une nouvelle limite d’âge tout en pouvant exercer un éventail élargi de fonctions.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéantà l'issue des reculs delimite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des fonctions dévoluesaux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 13 juin 2023

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 38

En résumé. L’article passe d’une possibilité à un maintien automatique des magistrats sur demande, introduit l’obligation de soumettre la requête au Conseil supérieur pour avis et raccourcit la restriction empêchant le maintien dans une juridiction déjà présidée.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé. Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée .

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 62

En résumé. L’article passe de « les membres du corps » à « les magistrats », limitant ainsi le maintien en activité aux seuls juges plutôt qu’à l’ensemble des membres.

Les magistratsdes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 38 (V)

En résumé. L’article étend la possibilité pour les membres des tribunaux administratifs et des cours d’appel de rester actifs au-delà de trois ans jusqu’à l’âge maximal prévu par la loi 86‑1304 et introduit une interdiction de les maintenir dans une juridiction qu’ils ont présidée.

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

En résumé. La clause limitant l'exception au maintien en activité des membres du corps des tribunaux administratifs à une période jusqu’au 31 décembre 2004 a été retirée, rendant cette mesure permanente.

Lesmembres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002

A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.