Code de justice administrative

Article L233-5

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement dans les tribunaux administratifs

Résumé. Certains fonctionnaires et magistrats peuvent être détachés dans les tribunaux administratifs ou cours administratives d'appel, après trois ans de service et sous conditions.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.

Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 7

En résumé. Le texte remplace le recrutement par l’École nationale d’administration par celui via l’Institut national du service public et supprime le groupe « administrateurs des postes et télécommunications » comme candidats au détachement.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaireset les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.

Il ne peut être mis fin à des détachements dans

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-778 du 10 septembre 2018art. 8

En résumé. La nouvelle version supprime la fonction «président‑de‑formation‑de‑jugement» que les magistrats judiciaires pouvaient exercer lorsqu’ils sont détachés au grade de président dans le corps des tribunaux administratifs.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie

Il ne peut être mis fin à des détachements dans

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.

En vigueur du mardi 4 juillet 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016art. 2

En résumé. La loi précise désormais qu’un détachement ne peut se terminer qu’en cas d’un seul motif disciplinaire, remplaçant l’expression plurielle antérieure.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie

Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au lundi 3 juillet 2017

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 62

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la précédente.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie

Il ne peut être mis fin à des détachements dans

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de formation de jugement et de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 17

En résumé. Le texte élargit les missions attribuées aux magistrats détachés : ils peuvent désormais présider une séance d’orientation judiciaire ainsi qu’une chambre à la Cour nationale du droit d’asile, remplaçant l’ancien rôle unique « président de section ».

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie

Il ne peut être mis fin à des détachements dans

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de formation de jugement et de président de chambreà la Cour nationale du droit d'asile.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 30 juillet 2015

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 15

En résumé. Ajout d’une disposition permettant aux magistrats de l’ordre judiciaire d’être détachés pendant trois ans (renouvelables une fois) au grade de président pour exercer des fonctions spécifiques à la Cour nationale du droit d’asile.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.

Il ne peut être mis fin à des détachements dans

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile.

En vigueur du mardi 6 février 2007 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le texte élargit désormais le groupe pouvant être détaché vers les tribunaux administratifs en incluant notamment les enseignants universitaires, certains hauts responsables publics (assemblées parlementaires ; postes et télécommunications) ainsi que tous types de fonctionnaires civils ou militaires ; il supprime aussi une disposition séparée qui appliquait ces règles aux personnels territoriaux.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires,les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militairesde l'Etat, de la fonction publique territoriale oude la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles

L. 233-3

et

L. 233-4

pour l'accès au grade dont il s'agit.

Il ne peut être mis fin à des détachements dans

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 5 février 2007

Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles

L. 233-3

et

L. 233-4

pour l'accès au grade dont il s'agit.

Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique territoriale de même niveau de recrutement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.