Code de justice administrative

Article L231-8

Article L231-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option du magistrat en cas d'élection ou de nomination à un poste incompatible

Résumé Un magistrat élu président doit choisir entre ses deux postes dans les quinze jours, sinon il est mis en disponibilité.

Le membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil départemental ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil départemental ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la catégorie concernée

Résumé des changements Un qualificatif supplémentaire (« magistrats ») a été ajouté pour préciser que seules les personnes faisant partie du corps judiciaire sont concernées.

Le membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil départemental ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil départemental ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du terme « conseil général » en « conseil départemental »

Résumé des changements L’article passe de la référence aux conseils généraux à celle des conseils départementaux, élargissant ainsi le champ d’application aux membres élus présidents de ces nouveaux organes.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil départemental ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil départemental ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des fonctions concernées

Résumé des changements L’article élargit la liste des fonctions ou mandats concernés en passant de "le dernier alinéa" à "les quatre derniers alinéas" de l’article L 231‑7, couvrant ainsi davantage de cas d’option obligatoire.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’option aux autres fonctions

Résumé des changements Le texte étend la règle d’option et de disponibilité aux membres du corps judiciaire élus ou nommés à d’autres fonctions citées dans le dernier alinéa de l’article L 231‑7, en plus du président de conseil.

En vigueur à partir du mardi 2 mars 2004

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.