Code de justice administrative

Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Article L224-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis du tribunal administratif sur répartition des compétences

Résumé Le président d'un organe important peut demander un avis au tribunal administratif, et si la question porte sur qui a le pouvoir entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, le tribunal envoie tout de suite le dossier au Conseil d'État.
Mots-clés : juridique administration Nouvelle-Calédonie répartition des compétences tribunal administratif Conseil d'État

Ainsi qu'il est dit à l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. "

Article LO224-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Résumé Des chefs importants peuvent demander un avis juridique.

Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.