Code de commerce

Article R820-35

Article R820-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des informations reçues par la Haute autorité de l'audit

Résumé Les informations reçues de l'étranger ne servent qu'à la Haute autorité et aux commissaires aux comptes.

Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à la profession de commissaire aux comptes ou aux missions de certification des informations en matière de durabilité réalisées par un organisme tiers indépendant.


Historique des versions

Version 1

Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à la profession de commissaire aux comptes ou aux missions de certification des informations en matière de durabilité réalisées par un organisme tiers indépendant.