Code de commerce

Article R822-39

Article R822-39

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Répartition des compétences entre chambres de discipline

Résumé Le ministère public peut demander qu’une chambre de discipline se désiste pour laisser l’autre traiter les faits, et si les chambres ne s’accordent pas, le Haut Conseil désigne la chambre compétente.
Mots-clés : discipline compétence procédure disciplinaire chambre de discipline Haut Conseil du commissariat aux comptes

Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.

En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le vendredi 29 juillet 2016

Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.

En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.