Code de commerce

Article R821-14-18

Article R821-14-18

Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2008

Abrogé le vendredi 29 juillet 2016

Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.