Article R821-22
Abrogé depuis le 2024-02-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Les modalités selon lesquelles le président du Haut conseil ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut conseil dans son règlement intérieur.
1 version
3 cités