Code de commerce

Article R821-18

Article R821-18

Les informations et documents reçus par le Haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Les informations et documents reçus par le Haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.