Article R821-14-14
Abrogé depuis le 2024-02-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
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