Code de commerce

Article R821-14-12

Article R821-14-12

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle :

-de l'autorisation de percevoir les recettes ;

-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

-de l'exacte liquidation des recettes ;

2° En matière de dépenses, le contrôle :

-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

-de la disponibilité des crédits ;

-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

-du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle :

-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;

-de l'application des règles de prescription et de déchéance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2018

Abrogé le jeudi 1 février 2024

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle :

- de l'autorisation de percevoir les recettes ;

- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

- de l'exacte liquidation des recettes ;

2° En matière de dépenses, le contrôle :

- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

- de la disponibilité des crédits ;

- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

- du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle :

- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

- des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;

- de l'application des règles de prescription et de déchéance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle :

- de l'autorisation de percevoir les recettes ;

- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

- de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ;

2° En matière de dépenses, le contrôle :

- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

- de la disponibilité des crédits ;

- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

- du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle :

- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

- des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;

- de l'application des règles de prescription et de déchéance.