Code de commerce

Article R814-2

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de la Commission nationale

Résumé. On peut contester une décision de la commission qui gère les administrateurs judiciaires devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois.

Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.

Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 février 2016

Modifié parDécret n°2016-109 du 3 février 2016art. 12

En résumé. Les modifications précisent les modalités de recours contre les décisions de la commission, élargissent les parties autorisées à recourir et clarifient la procédure de notification.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2011 au vendredi 5 février 2016

Modifié parDécret n°2011-1660 du 29 novembre 2011art. 8

En résumé. Les modifications concernent principalement l'élargissement des cas où un recours peut être exercé, notamment en ajoutant le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6 et en remplaçant 'procureur général' par 'ministère public'.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 30 novembre 2011