Code de commerce

Article R814-1

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et mandat des membres de la Commission nationale

Résumé. L'article explique comment sont choisis et remplacés les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

I. - Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnes, titulaires ou suppléantes, appelées à siéger au sein de cette commission en application du onzième alinéa de l'article L. 814-1, sont désignées dans les conditions prévues à l'article 32-A du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires et à l'article 74-2 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

II. - Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

III. - Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L814-1 (V) Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945art. 32-A (V) Décret n° 56-222 du 29 février 1956art. 74-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase dans le premier paragraphe précisant les conditions de désignation des personnes siégeant au sein de la commission, et modifie légèrement la structure des paragraphes en ajoutant des tirets.

En vigueur du samedi 6 février 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-109 du 3 février 2016art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux recours contre les décisions de la commission et se concentre sur l'organisation et le fonctionnement de la commission, notamment la désignation des magistrats du parquet et le mandat des membres.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 5 février 2016