Code de commerce

Article R811-19

Article R811-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury de l'examen d'aptitude des administrateurs judiciaires

Résumé Le jury de l'examen pour administrateur judiciaire comprend des juges, un expert et des administrateurs judiciaires, le président décide en cas d'égalité.

Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique, sociale ou financière ;

5° Deux administrateurs judiciaires dont l'un est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile et l'autre avec la mention de la spécialité commerciale.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 3

Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique, sociale ou financière ;

5° Deux administrateurs judiciaires dont l'un est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile et l'autre avec la mention de la spécialité commerciale.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 août 2017

Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;

5° Deux administrateurs judiciaires.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 avril 2016

Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;

5° Deux administrateurs judiciaires.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.