Code de commerce

Article R752-45

Article R752-45

Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 novembre 2008

Abrogé le dimanche 15 février 2015

Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.