Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.
Chaque compte distingue :
1° Les émoluments prévus aux articles R. 743-140 à R. 743-157 ;
2° Les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-156, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.