Code de commerce

Article R722-12

Article R722-12

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Nomination du juge suppléant

Résumé Le président du tribunal de commerce désigne, en janvier, un juge qui le remplacera s’il ne peut exercer ses fonctions.
Mots-clés : tribunal de commerce suppléance ordonnance fonction judiciaire

Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le samedi 15 juillet 2017

Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.