Article R722-12
Abrogé depuis le 2017-07-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nomination du juge suppléant
Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
1 version
1 cité