Code de commerce

Article R713-17

Article R713-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote par correspondance pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les enveloppes de vote par correspondance doivent contenir des informations précises pour que le vote soit valable.

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° Le nom de l'électeur ;

4° Ses prénoms ;

5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée.

II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.


Historique des versions

Version 4

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° Le nom de l'électeur ;

4° Ses prénoms ;

5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée.

II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 13 mai 2016

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° Le nom de l'électeur ;

4° Ses prénoms ;

Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 août 2010

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° Le nom de l'électeur ;

4° Ses prénoms ;

5° Sa signature ;

Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° Le nom de l'électeur ;

4° Ses prénoms ;

5° Sa signature ;

6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.