Code de commerce

Article R712-15-1

Article R712-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les comptes des chambres de commerce doivent être publiés sur internet un mois après leur approbation.

La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.


Historique des versions

Version 1

La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.