Code de commerce

Article D712-14-2

Article D712-14-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des circonstances particulières pour l'abondement de budget

Résumé Cet article explique quand une grande chambre de commerce peut aider financièrement une plus petite en cas de gros problèmes économiques ou de tâches spéciales.

Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :

1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;

2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental par le préfet, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;

3° Les mesures de restructuration d'une chambre rendues nécessaires par la disparition d'une de ses activités ou de ses ressources ;

4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.


Historique des versions

Version 2

Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :

1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;

2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental par le préfet, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;

3° Les mesures de restructuration d'une chambre rendues nécessaires par la disparition d'une de ses activités ou de ses ressources ;

4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 décembre 2010

Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :

1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;

2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;

3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition d'une de ses activités ;

4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.