Code de commerce

Article R712-5

Article R712-5

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Modalités de la suspension ou de la dissolution des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Résumé L'article R712-5 explique comment suspendre ou dissoudre les dirigeants des chambres de commerce.

I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle précisant les motifs de la décision.

En cas de suspension ou de dissolution du bureau, l'arrêté détermine les modalités d'expédition des affaires courantes et fixe, le cas échéant, la date et les modalités de convocation d'une assemblée générale extraordinaire chargée d'élire un nouveau bureau.

En cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau, l'arrêté fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution. La commission peut établir, si nécessaire, et avec la collaboration, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la chambre de commerce et d'industrie de région, et pour les chambres de commerce et d'industrie de région, de CCI France, les budgets nécessaires pour assurer le fonctionnement de la chambre.

II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :

1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;

2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;

3° Pour CCI France, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;

4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.

L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne CCI France, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.

Un des membres de la commission est désigné, par l'autorité de tutelle, comme ordonnateur et un autre comme trésorier.

III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.

Les mêmes informations sont communiquées au président de CCI France et, si la mesure concerne une chambre de commerce et d'industrie territoriale, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée.


Historique des versions

Version 4

I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle précisant les motifs de la décision.

En cas de suspension ou de dissolution du bureau, l'arrêté détermine les modalités d'expédition des affaires courantes et fixe, le cas échéant, la date et les modalités de convocation d'une assemblée générale extraordinaire chargée d'élire un nouveau bureau.

En cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau, l'arrêté fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution. La commission peut établir, si nécessaire, et avec la collaboration, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la chambre de commerce et d'industrie de région, et pour les chambres de commerce et d'industrie de région, de CCI France, les budgets nécessaires pour assurer le fonctionnement de la chambre.

II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :

1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;

2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;

3° Pour CCI France, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;

4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.

L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne CCI France, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.

Un des membres de la commission est désigné, par l'autorité de tutelle, comme ordonnateur et un autre comme trésorier.

III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.

Les mêmes informations sont communiquées au président de CCI France et, si la mesure concerne une chambre de commerce et d'industrie territoriale, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 17 mai 2015

I.-La décision de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle. Cet arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution.

II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :

1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;

2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;

3° Pour CCI France, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;

4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.

L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne CCI France, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.

III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 décembre 2010

I.-La décision de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle. Cet arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution. II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit : 1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;

2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;

3° Pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;

Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement. L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.

III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle.

Cet arrêté précise la composition de la commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections. Cette commission est composée de trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre du ressort de la chambre régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés parmi les membres ou anciens membres pour ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires.