Code de commerce

Article D711-5

Article D711-5

En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par CCI France en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 17 mai 2015

Abrogé le mercredi 11 décembre 2019

En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par CCI France en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 3 décembre 2010

En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 août 2010

En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.