Code de commerce

Article D711-5

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 17 mai 2015 au 10 décembre 2019

En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par CCI France en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1317 du 9 décembre 2019art. 1

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au mardi 10 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 2

En résumé. Le changement remplace l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par CCI France dans les accords nationaux.

En application des articles L. 2211-1

, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1

, L. 3311-1

, L. 3312-2

, L. 3312-3

, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par CCI Franceen application de l'

article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.

En vigueur du vendredi 3 décembre 2010 au samedi 16 mai 2015

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 6

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour et les chambres de commerce et d'industrie de région sont désormais incluses dans l'autorisation de conclure des accords collectifs.

En application des articles L. 2211-1 ,

L. 2233-1 et

L. 2233-2

du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1

,

L. 3311-1

,

L. 3312-2 ,

L. 3312-3

,

L. 3312-5

et L. 3312-6du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'

article L. 711-16

du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.

En vigueur du samedi 7 août 2010 au jeudi 2 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 2 (V)

En résumé. La modification précise que seules les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent conclure des accords collectifs, et non plus toutes les chambres de commerce et d'industrie.

En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 6 août 2010

En application des articles

L. 131-2

et

L. 134-1

du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles

L. 131-2

et

L. 441-1

du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.