Article R662-21
Abrogé depuis le 2016-02-29 par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Pour l'exercice de leurs missions, les administrateurs ou mandataires coordonnateurs et les administrateurs ou mandataires désignés par les juridictions peuvent définir d'un commun accord les modalités de cette coordination. Le protocole établi est porté à la connaissance des juges-commissaires de chacune des procédures et du ministère public.
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