Code de commerce

Article R626-55

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des parties affectées dans un plan de sauvegarde

Résumé. L'administrateur informe les parties concernées par un plan de sauvegarde qu'elles font partie d'une classe et leur explique comment communiquer par voie électronique.

L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables.
Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique.
L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis.
Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021art. 22

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les modalités de communication électronique et d'avis aux parties affectées, en supprimant les références spécifiques aux créanciers et en élargissant le champ d'application.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute les 'sociétés de financement' comme établissements concernés par l'avis de l'administrateur, en plus des établissements de crédit et assimilés.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 40

En résumé. La modification précise désormais que l'administrateur avise les créanciers mentionnés dans un autre article de loi, élargit la liste des établissements concernés et supprime le délai de 30 jours pour l'avis.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 14 février 2009