Article R611-52
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération des mandataires à l'exécution de l'accord
La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.
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