Code de commerce

Article R450-4

Article R450-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation de communication des données de connexion

Résumé Cet article explique ce qu'il faut mettre dans une demande pour accéder aux données de connexion, comme les noms des personnes suspectées, les types de données voulues, les périodes concernées et les raisons, et tout cela doit être fait par écrit et de manière confidentielle.

I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 précise pour chaque enquête :

1° Le nom de la personne suspectée d'avoir pris part aux infractions et manquements mentionnés au I de l'article L. 450-3-3 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;

2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ;

3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;

4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite.

II.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 450-3-3 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.


Historique des versions

Version 1

I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 précise pour chaque enquête :

1° Le nom de la personne suspectée d'avoir pris part aux infractions et manquements mentionnés au I de l'article L. 450-3-3 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;

2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ;

3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;

4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite.

II.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 450-3-3 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.