Article R321-48
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Mise en œuvre des mesures conservatoires par le président du Conseil des maisons de vente
Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.
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