Code de commerce

Article R321-48

Article R321-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures conservatoires par le président du Conseil des maisons de vente

Résumé Le président doit informer rapidement les autres autorités des mesures d'urgence qu'il prend.

Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.


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Version 1

Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.