Code de commerce

Article R310-15-1

Article R310-15-1

Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Abrogé le lundi 11 mai 2015

Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.