Article R310-15-1
Abrogé depuis le 2015-05-11 par DÉCRET n°2015-516 du 7 mai 2015 - art. 1
Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.
1 version
Abrogé depuis le 2015-05-11 par DÉCRET n°2015-516 du 7 mai 2015 - art. 1
Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.
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En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008
Abrogé le lundi 11 mai 2015
Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.