Code de commerce

Article R210-20

Article R210-20

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 juin 2010

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.