Article R210-20
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 3
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.
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