Code de commerce

Article R123-30-19

Article R123-30-19

L'accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d'identification de l'entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise lorsqu'il comporte les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'organisme destinataire de la déclaration ;

2° La date de délivrance de l'accusé et la date d'expiration de sa validité ;

3° La mention : “ en attente d'immatriculation ” en fonction de l'organisme destinataire ;

4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;

5° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

6° La date de saisine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

L'accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d'identification de l'entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise lorsqu'il comporte les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'organisme destinataire de la déclaration ;

2° La date de délivrance de l'accusé et la date d'expiration de sa validité ;

3° La mention : “ en attente d'immatriculation ” en fonction de l'organisme destinataire ;

4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;

5° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

6° La date de saisine.