Code de commerce

Article R123-52

Article R123-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation du registre du commerce et des sociétés en cas de décès du commerçant

Résumé À la mort du commerçant, ses héritiers demandent sa radiation du registre du commerce, sauf si l'activité continue.

En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.


Historique des versions

Version 4

En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 6° de l'article R. 123-46.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.