Code de commerce

Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation

Article R123-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de radiation du registre du commerce et des sociétés

Résumé Un commerçant doit se désinscrire du registre du commerce un mois avant ou après l'arrêt total de son activité et donner la date d'arrêt.

Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.

Article R123-52

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Radiation du registre du commerce et des sociétés en cas de décès du commerçant

Résumé À la mort du commerçant, ses héritiers demandent sa radiation du registre du commerce, sauf si l'activité continue.

En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.