Code de commerce

Article L821-3-2

Article L821-3-2

Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Abrogé le dimanche 22 janvier 2017

Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.