Code de commerce

Article L823-17

Article L823-17

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Convocation des commissaires aux comptes aux réunions et assemblées

Résumé Les commissaires aux comptes doivent être invités à toutes les réunions où les comptes sont examinés, ainsi qu'aux assemblées d'actionnaires.
Mots-clés : Commissaires aux comptes Gouvernance d'entreprise Comptabilité Assemblées générales

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 823-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 823-1.