Article L752-3-1
Abrogé depuis le 2015-01-01 par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.
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