Code de commerce

Article L722-6

Article L722-6

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Durée et renouvellement des mandats des juges du tribunal de commerce

Résumé Les juges du tribunal de commerce sont élus pour deux ans, puis peuvent être réélus pour quatre ans, sans dépasser le nombre de mandats autorisés, et restent en poste jusqu’à l’arrivée de leurs successeurs, mais pas plus de trois mois.
Mots-clés : élection mandat tribunal de commerce durée prorogation

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.