Code de commerce

Article L692-8

Article L692-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement du praticien de l'insolvabilité principale

Résumé Le praticien de l'insolvabilité demande au tribunal d'approuver son engagement, et cela doit être fait dans les 30 jours.

I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement.

L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président.

II.-L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance.


Historique des versions

Version 2

I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement.

L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président.

II.-L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 2017

I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal de grande instance compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement.

L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président.

II.-L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance.